1. Le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation.
Aux fins du présent règlement, on entend par:1° «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis conformément au Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), pris en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2° «équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par le détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
3° «secrétaire de l’Ordre»: le secrétaire de l’Ordre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent règlement.